RKEY,http://homme.frpoloralphlauren2013.com™,RKEY17,polo ralph lauren.1 Obligation de présenter une copie d’une demande nationale ou internationale antérieure
a) Si la priorité d’une demande nationale ou internationale antérieure est revendiquée en vertu de l’article 8,polo ralph lauren pas cher, une copie de cette demande antérieure,ralph lauren pas cher, certifiée conforme par l’administration auprès de laquelle elle a été déposée (“document de priorité”),ralph lauren soldes, doit,ralph lauren pas cher, si ce document de priorité n’a pas déjà été déposé auprès de l’office récepteur avec la demande internationale dans laquelle la priorité est revendiquée,polo ralph lauren, et sous réserve des l’alinéa b) et b-bis),polo ralph lauren pas cher, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l’office récepteur au plus tard à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité,polo ralph lauren pas cher; toutefois,polo ralph lauren boutiquen, toute copie de cette demande antérieure qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant la date de publication internationale de la demande internationale,ralph lauren pas cher.
b) Si le document de priorité est délivré par l’office récepteur,ralph lauren enfant, le déposant peut,www.poloralphlaurenboutique.info, au lieu de présenter ce document,ralph lauren pas cher, demander à l’office récepteur de l’établir et de le transmettre au Bureau international,polo ralph lauren pas cher. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant,polo ralph lauren pas cher. Le déposant n’a pas l’obligation de remettre une traduction à l’office désigné avant l’expiration du délai applicable selon l’article 22,polo ralph lauren homme. Lorsque le déposant adresse à l’office désigné,polo ralph lauren, avant la publication internationale de la demande internationale,achat ralph lauren pas cher, la requête expresse visée à l’article 23.2), le Bureau international remet à l’office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.
b) Le Bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale.
c) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l’article 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication,
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